Droit social : l'actualité de la semaine, 01 juin 2021

Transaction conclue dans le cadre d’un PSE : le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas

Dans ces arrêts du 12 mai 2021 (n° 20-10.796, 20-10.797, 20-10.798, 20-10.799, 20-10.800), un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) conclu dans le cadre d’un redressement judiciaire comportait, en son chapitre 8, l’octroi d’une indemnité supra-conventionnelle au profit de plusieurs catégories de salariés et, en son chapitre 9, la suppression de l’équipe de nuit de l’entrepôt logistique, avec proposition d’une modification du contrat de travail qui ouvrait droit à une indemnité exceptionnelle temporaire.

Les salariés de l’équipe de nuit visés par le chapitre 9 et ayant accepté une modification de leur contrat de travail ont ensuite formé des contestations ayant été résolues par la conclusion de transactions prévoyant l’octroi d’une indemnité telle que visée par le chapitre 8 du PSE. Plusieurs salariés de l’équipe de nuit, qui étaient dans la même situation (ancienneté, poste, modification du contrat de travail) et qui n’avaient pas signé de transaction, ont ensuite réclamé l’octroi de cette indemnité à l’aune du principe d’égalité de traitement ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail.

Au visa de l’article 2044 du Code civil et du principe d’égalité de traitement, la Cour de cassation pose le principe selon lequel un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer des droits et avantages (concessions) issus d’une transaction conclue par l’employeur et octroyés dans le but de faire cesser ou prévenir une contestation avec d’autres salariés bien que ces derniers soient placés dans une situation identique, à la différence d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale par exemple.

La contestation du protocole d’accord préélectoral et la demande d'annulation des élections à venir peuvent être concomitantes 

Dans cet arrêt du 12 mai 2021 (n° 19-23.428), la Cour de cassation se prononce sur les délais d’action en contestation en matière électorale. Plus précisément, la question posée était de savoir si l’organisation syndicale qui avait saisi le tribunal judiciaire, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, était recevable à demander l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée.

En effet, en vertu de l'article R. 2314-24 du Code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation. L’enjeu était donc de savoir si cette saisine faite avant même le déroulé du scrutin était recevable alors que le délai de contestation n’était pas encore ouvert. 

A la question posée ci-dessus, la Cour de cassation répond par l’affirmative. Ainsi, une demande d'annulation des élections professionnelles peut être formée avant qu'elles n'aient lieu, donc avant que ne commence à courir le délai de quinze jours prévu pour contester leur régularité, lorsque celle-ci est consécutive à une demande d'annulation du protocole préélectoral. 

Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) : pas d’obligation de consultation des représentants du personnel sur le DUER

Par un arrêt du 12 mai 2021 (n° 20-17.288), la Cour de cassation se prononce sur la question de l’obligation de consulter les représentants du personnel sur le DUER en cas de modification de celui-ci. Plus précisément, la question posée était de savoir si l’employeur (en l’occurrence, La Poste) aurait dû consulter les CHSCT concernés (instances encore en place au sein de La Poste) sur le DUER, dans le cadre d’un projet de reprise de son activité à la suite du premier confinement causé par l'épidémie de la Covid-19. 

A cette question, la Cour de cassation répond par la négative, ce qui est en ligne avec les textes et vient mettre un terme à des atermoiements sur la question. S’appuyant sur les articles R. 4121-1 et R. 4121-4 du Code du travail, la Cour rappelle ainsi que si « l'employeur a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour », aucune obligation légale ou réglementaire n’impose l'employeur de consulter le CHSCT sur ces modifications. 

L'arrêt a été rendu à propos des CHSCT de La Poste, mais il est, selon nous, transposable aux CSE, ce qui permettrait une certaine sécurité juridique dans les processus de mises à jour du DUER assez régulières en cette période pandémique. Cela étant, il convient toujours à notre sens d’associer les représentants du personnel dans cette démarche. 

Annulation des dispositions réduisant les délais d’information et de consultation des CSE

Dans une décision du 19 mai 2021 (n°441031), le Conseil d’Etat a annulé l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 , dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, et le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020  qui avaient adapté et réduit temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique (CSE) afin de faire face à l'épidémie de la Covid-19. 

Ces dispositions, contestées par plusieurs syndicats pour excès de pouvoir, ont été annulées par le Conseil d’Etat, alors même qu’elles ne sont plus applicables. A défaut de disposition contraire, l’annulation produit un effet rétroactif, ce qui serait susceptible de générer des contentieux. Il convient ainsi d’y accorder une certaine vigilance. 

 
Auteur Alexandra Tuil 
Keywords Droit social
Languages Français
Topics Employment
Countries France

 

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