Veille juridique DROIT PUBLIC / INFRASTRUCTURES du 29 mars 2022

Établissements publics locaux et projets ferroviaires

Offre irrégulière retenue et application de Smirgeomes

Erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation d'une OAB

Occupation du domaine public, fonds de commerce et Béziers I

Établissements publics locaux et projets ferroviaires

Pour permettre la réalisation de grands projets d'infrastructure, la loi Mobilités (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités) a autorisé le gouvernement à créer par voie d'ordonnance des établissements publics locaux dotés de recettes spécifiques destinés notamment à contribuer au financement du projet considéré.

Sur la base de ces dispositions, trois établissements publics locaux dédiés au développement de trois nouvelles lignes ferroviaires ont ainsi été créés par trois ordonnances en date du 2 mars 2022 :

  • la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) (ordonnance n° 2022-306) ;
  • la Société du Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) (ordonnance n° 2022-307) ;
  • la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) (ordonnance n°2022-308).

Offre irrégulière retenue et application de Smirgeomes

Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une concession de service portant sur l'exploitation d’un aéroport donne une illustration de l'application du principe dégagé par la jurisprudence Smirgeomes : "en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente."

En l'espèce, le Conseil d'Etat valide le jugement du juge des référés qui a considéré que le fait de retenir une offre irrégulière était susceptible de léser le groupement requérant qui avait présenté une offre.

CE du 2 mars 2022, n° 458354

Erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation d'une OAB

Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat précise les conséquences que doit avoir sur la procédure de passation l'erreur manifeste d'appréciation opérée par un acheteur, l'ayant conduit à rejeter une offre qualifié de manière erronée d'offre anormalement basse. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat juge que "Compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par l'acheteur public, il appartenait au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres". Il censure donc la décision du juge des référés qui avait annulé l'ensemble de la procédure pour ce motif.

CE du 2 mars 2022, n° 458019

Occupation du domaine public, fonds de commerce et Béziers I

Une convention d'occupation du domaine liant une commune et l'exploitant d'un restaurant situé sur le domaine public comprenait une clause selon laquelle l'occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d'un fonds de commerce, et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques qui dispose que "Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre".

Pour ce motif, l'occupant avait introduit un recours en contestation de validité du contrat en application de la jurisprudence Béziers I selon laquelle "les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation."

Le Conseil d'Etat a validé l'arrêt de la Cour d'Appel, qui avait considéré que, même si la clause selon laquelle l'occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d'un fonds de commerce formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations et méconnaissait effectivement les dispositions de l'article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques, ce motif ne pouvait constituer, à lui seul, un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention.

CE du 11 mars 2022, n° 453440

 

Authored by Perrine Limousin

 

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