Veille juridique droit public / infrastructures du 6 janvier 2023

L’équipe de Droit Public du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence et des textes réglementaires dans les deux dernières semaines.

Modifications du code de la commande publique et des CCAG

Le code de la commande publique a fait l'objet de plusieurs modifications relatives notamment à la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros HT, et à l'augmentation du montant de l'avance versée au titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME.

Les CCAG ont été modifiés pour intégrer les modifications apportées au code s'agissant du montant des avances, et certains délais du CCAG Travaux relatifs aux réclamations du titulaire ont également été modifiés.

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

 

Indemnisation du cocontractant en cas de résiliation amiable

S'agissant de la détermination de l'indemnisation due à un cocontractant d'une personne publique en cas de résiliation amiable, le Conseil d’Etat a jugé que "Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat".

A noter l'inflexion de la position du Conseil d'Etat, qui ne se réfère plus à la notion de "disproportion manifeste", mais au caractère excessif de l'indemnité, inflexion qui devrait avoir vocation à s'appliquer également dans le cadre du contrôle du Conseil d'Etat s'agissant de la validité des transactions ou des clauses contractuelles encadrant les indemnités de résiliation.

CE du 16 décembre 2023, n° 455186

 

Coopération entre pouvoirs adjudicateurs et marchés publics

Dans le cadre d'une réponse à une question préjudicielle, la CJUE s'est prononcée sur l'interprétation des dispositions de la Directive Marché Publics (n°2014/24 du 26 février 2014) encadrant les modalités de coopération entre pouvoirs adjudicateurs, et les possibilités d'exonérations de mise en concurrence des contrats conclus dans un tel contexte.

La CJUE a ainsi considéré que, s'agissant de l'exception "in house" dans le contexte d'un contrôle exercé par plusieurs pouvoirs adjudicateurs (art. 12, § 3) : "afin d’établir qu’un pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale adjudicataire analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, l’exigence visée à cette disposition, tenant à ce qu’un pouvoir adjudicateur soit représenté dans les organes décisionnels de la personne morale contrôlée, n’est pas satisfaite au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur".

En ce qui concerne l'exception relative à la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (art. 12, § 4), la CJUE précise que "n’est pas exclu du champ d’application de cette directive un marché public par lequel sont confiées à un pouvoir adjudicateur des missions de service public qui s’inscrivent dans le cadre d’une relation de coopération entre d’autres pouvoirs adjudicateurs, lorsque, par l’accomplissement de telles missions, le pouvoir adjudicateur à qui ces missions ont été confiées ne cherche pas à atteindre des objectifs qu’il partagerait avec les autres pouvoirs adjudicateurs, mais se limite à contribuer à la réalisation d’objectifs que seuls ces autres pouvoirs adjudicateurs ont en commun".

CJUE 22 décembre 2022, aff. C-383/21 et C-384/21

 

Authored by Perrine Limousin

 

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